Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 76 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Pour permettre, en cas de perte des bâtiments, le recouvrement éventuel sur les indemnités d'assurance des droits dus à l'établissement national des invalides de la marine, les propriétaires ou copropriétaires sont tenus [*obligations*], au moment de la délivrance des rôles d'équipage, de faire connaître, sous la foi du serment, si les bâtiments sont assurés, et, dans l'affirmative, les compagnies auprès desquelles ils sont assurés.
Dans le cas de modifications ou de cessation de l'assurance en cours d'armement, les armateurs ou propriétaires sont tenus à le déclarer.