Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 74 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Pour les entreprises d'armement dont le personnel navigant bénéficie en tout ou en partie des dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1937, les déclarations de salaires sont produites à l'autorité maritime, par les services locaux desdites entreprises, avant le 15 février de chaque année [*date limite*] pour les salaires acquis au titre de l'année précédente.
Les entreprises en cause sont tenues d'adresser, avant le 1er mai, 1er août et 1er novembre [*dates limites*], un état sommaire et approximatif des salaires payés au cours des premier, deuxième et troisième trimestres de chaque année, et d'effectuer un versement provisionnel dont le montant est calculé à raison de 12 % [*pourcentage*] des salaires indiqués à l'état provisoire trimestriel.
Le montant des provisions acquittées est déduit du montant du versement calculé d'après déclaration nominative annuelle.
Les versements trimestriels ou pour solde sont exigibles dans les délais et conditions prévus à l'article précédent.