Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Les agents du service général seront classés, à partir du 1er janvier 1939 [*date, point de départ*] dans les catégories a à f prévues par l'article 14 de la loi du 22 juillet 1937 pour la détermination, tant des versements à effectuer au profit de l'établissement national des invalides de la marine que des pensions minima garanties, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 34 de la loi du 1er janvier 1930.