Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
L'établissement national des invalides de la marine est un établissement public, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière, destiné à gérer, sous l'autorité directe du ministre chargé de la marine marchande, les services d'assurances des marins du commerce et des pêches maritimes contre la vieillesse, le décès, les accidents, la maladie et l'invalidité.
Il comprend :
Une caisse de retraites des marins, substituée, dans toutes les obligations qui leur incombaient en vertu des dispositions légales antérieures aux caisses de retraites des marins de la marine marchande et des agents du service général ;
Une caisse générale de prévoyance des marins et de leurs familles contre les risques d'accidents, de maladie et d'invalidité.
Il sera chargé de la gestion des caisses des prises des gens de mer.
Il peut être appelé, par décret, à prêter son concours pour l'exécution de services relevant des départements de la marine marchande et de la marine militaire, ou intéressant les entreprises et populations maritimes.