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Article 66-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 66-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


L'allocation prévue par le présent titre ne peut se cumuler ni avec une indemnité journalière sur la caisse, ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Elle peut se cumuler avec la pension définie à l'article 16 dans la limite du salaire forfaitaire correspondant à la catégorie de classement la plus élevée ayant servi d'assiette aux avantages considérés.