Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 66 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Ont également droit, dès l'âge de cinquante ans, à l'allocation prévue à l'article 65 les marins ou anciens marins reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du budget et de la marine marchande.
L'allocation est servie dès que le demandeur a été reconnu atteint par le Conseil supérieur de santé d'une des maladies visées ci-dessus. Elle est supprimée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension proportionnelle ou spéciale sur la caisse de retraite des marins.