Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 65 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Les sociétés mutuelles constituées entre patrons pour s'assurer contre tout ou partie des charges prévues par les dispositions des articles 79 à 86 de la loi du 13 décembre 1926 pourront être autorisées par le ministre chargé de la marine marchande et dans les conditions qui seront fixées par décret, à continuer le service de cette assurance s'il est établi, après enquête, que leur situation financière permet de faire face à leurs obligations.
Les caisses de retraites et de secours des stations de pilotage, prévues par l'article 24 de la loi du 28 mars 1928 pourront, dans les mêmes conditions, être habilitées à assurer elles-mêmes les pilotes et aspirants pilotes, ainsi que les marins à leur service contre les risques prévus par le présent décret.
La caisse générale de prévoyance des marins contre les risques d'accident, de maladie et d'invalidité est autorisée à passer des conventions avec les entreprises d'armement maritime ayant organisé ou qui organiseront individuellement ou collectivement un service médical à terre, en vue du remboursement, dans les conditions du présent décret des soins donnés aux marins et à leurs familles par ledit service médical.