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Article 64 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 64 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


1° Les marins pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé antérieurement au 1er juillet 1999 bénéficient des dispositions suivantes :

a) Les marins bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie concédée après le 17 juin 1938 pour laquelle le risque professionnel maritime a été reconnu par le Conseil supérieur de santé voient substituer à leur pension une pension d'invalidité visée à l'article 16 du décret du 17 juin 1938 calculée sur la base d'un taux d'incapacité physique permanente de deux tiers, à compter du 1er juillet 1999.

b) Les marins ou anciens marins non titulaires d'une pension d'invalidité maladie mais pour lesquels le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret.

La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

2° Les ayants droit de marins décédés avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie pour laquelle le risque professionnel maritime avait été reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient des dispositions suivantes :

a) Les ayants droit bénéficiant d'une pension d'invalidité maladie de réversion concédée après le 17 juin 1938 voient substituer à leur pension la pension de réversion définie par l'article 19.

b) Les ayants droit d'un marin décédé avant le 1er juillet 1999 des suites d'une maladie ayant son origine dans un risque professionnel reconnu par le Conseil supérieur de santé bénéficient, à leur demande, des dispositions du présent décret, même s'ils avaient lors du décès de l'assuré opté pour une pension sur la caisse de retraites des marins.

La pension concédée prendra effet au 1er juillet 1999 si cette demande est présentée dans un délai de deux ans à compter de cette date. Passé ce délai, la date d'effet de la pension sera le premier jour du mois suivant la date de la demande de l'intéressé.

3° Les personnes visées au paragraphe 2 ne pourront prétendre au bénéfice de l'allocation décès définie à l'article 21-2 du présent décret.