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Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


Les marins accidentés ou malades depuis moins de six mois au 1er janvier 1939 [*date, point de départ*] pourront, s'ils se trouvent dans les conditions requises, demander le bénéfice des dispositions du titre IV.


Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances fixera les conditions dans lesquelles seront étendues, au profit des marins victimes d'accidents professionnels [*accident du travail*] avant le 1er janvier 1939, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 18 ci-dessus concernant le cumul des pensions pour accidents et des pensions de vieillesse de la caisse de retraites des marins.