Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Les dispositions du présent décret seront applicables en ce qui concerne les accidents survenus et les maladies constatées médicalement pour la première fois à partir du 1er janvier 1939 [*date, point de départ*].
Si, à la date de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, le marin ne compte pas 360 jours de services maritimes ayant donné lieu à versement au profit de la caisse générale de prévoyance [*condition d'ancienneté*], son salaire annuel sera calculé en prenant pour base les sommes taxées pendant la période de référence prévue à l'article 8, soit au profit de ladite caisse, soit au profit de la caisse de prévoyance des marins français.
Pour l'application des articles 29, 37 et 45, les journées de cotisation à la caisse de prévoyance ou à la caisse nationale de répartition pour le service des assurances sociales antérieures au 1er janvier 1939 [*date, point de départ*] et les journées de maladie indemnisées par l'une ou l'autre de ces caisses entreront en compte dans le calcul du nombre de journées de cotisations nécessaires pour ouvrir droit à l'assurance.