Articles

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Tout bénéficiaire de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité doit se prêter au contrôle administratif et médical de la caisse.

Celle-ci peut faire procéder à toutes enquêtes utiles par l'inspection générale et les services des affaires maritimes (1) ou par ses médecins contrôleurs, l'intéressé pouvant, toutefois, se faire assister de son médecin traitant.


En cas de refus constaté de l'intéressé de se prêter au contrôle administratif ou médical, les prestations ou pensions sont suspendues immédiatement et notification en est faite à l'intéressé. Il y a refus d'examen si l'intéressé ne répond pas à la convocation portée à son domicile ou adressée par lettre recommandée, ou s'il s'oppose à la visite du médecin de la caisse quand il s'agit d'un malade ne pouvant quitter la chambre.


Si une contestation s'élève, en ce qui concerne l'état du malade ou de l'invalide, entre l'assuré et la caisse, cet état est apprécié par la commission spéciale de visite ou une délégation de celle-ci.

La commission statue sur pièces, l'assuré conservant cependant la faculté de demander à comparaître en personne accompagné de son médecin traitant.

La commission peut faire appel, en tant que de besoin, à des praticiens spécialistes.

En cas d'abus, ou lorsque les prétentions de l'assuré ne sont pas reconnues fondées, la caisse poursuit le remboursement des frais inutiles.


Toute bénéficiaire de l'assurance maternité doit, dans les mêmes conditions, et sous les mêmes sanctions que le bénéficiaire de l'assurance maladie, se soumettre aux contrôles de la caisse.



(1) D. n° 67-431, 26 mai 1967.