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Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


En matière de contrôle technique, les règles fixées par les articles 100 à 106 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 sur les assurances sociales et les articles 116 et suivants du règlement d'administration publique du 29 décembre 1945 sont applicables en ce qui concerne la caisse générale de prévoyance des marins.