Articles

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Tout marin peut être soumis, une fois par an à une visite médicale passée, aux frais de la caisse, par un médecin désigné par elle.



Le marin reconnu inapte ou qui aura refusé de se présenter à la visite ne pourra être ou rester embarqué; il ne pourra obtenir ultérieurement un embarquement que si son aptitude est reconnue à la suite d'une nouvelle visite.