Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Les droits des assurés et des membres de leurs familles inscrits sur les listes d'assistance dans les conditions de la loi du 15 juillet 1893 sont réglés conformément aux dispositions régissant les assurances sociales à terre.