Articles

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 54 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


Le marin assuré, pensionné de la loi du 31 mars 1919, qui reçoit personnellement les soins prévus par l'article 64 de cette loi pour une blessure ou une maladie d'origine militaire, a droit à l'indemnité journalière prévue par l'article 33 pendant les périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'il remplisse, lors de chaque interruption de travail, les conditions de cotisation fixées par l'article 29 et que son incapacité de travail soit reconnue par le médecin conseil de la caisse générale de prévoyance.


Pour les maladies ou blessures ne relevant pas de la législation sur les pensions militaires, le marin assuré ainsi que les membres de sa famille au sens de l'article 36 bénéficient de l'assurance maladie sous réserve que soient remplies les conditions fixées par l'article 29.

L'assuré peut alors obtenir l'indemnité journalière prévue par l'article 33.

Pour lui personnellement, il est dispensé du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou blessés.

Si l'origine des maladies, blessures ou infirmités est contestée, il appartient à l'assuré de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.


Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux titulaires de pensions militaires qui bénéficient de l'indemnité de soins et auxquels tout travail est interdit.


L'assuré bénéficiaire des lois des 9 avril 1898 et 25 octobre 1919 ne peut cumuler l'indemnité journalière avec le demi-salaire qui lui est dû au titre des accidents du travail ; mais, après guérison ou consolidation de la blessure résultant de l'accident professionnel, il reçoit l'indemnité journalière s'il est encore atteint d'une affection non susceptible d'être indemnisée au titre des lois précitées. L'indemnité est attribuée sans que soit effectuée la déduction correspondant au délai de carence fixé par le paragraphe 2 de l'article 33, pourvu qu'à cette date la maladie invoquée remonte à plus de six jours.