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Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à ce que les marins, leurs ayants cause ou la caisse générale de prévoyance subrogée à leurs droits poursuivent les personnes responsables, par leur faute, de l'accident ou de la maladie.



Les indemnités dues par les tiers viennent en déduction des sommes à payer par la caisse.


L'article 11 de la loi du 29 décembre 1905 est abrogé.


Lorsque l'accident ou la blessure, dont le marin ou l'un des membres de sa famille est victime, est imputable à un tiers, la caisse est subrogée de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.



L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer en tout état de la procédure la qualité d'assuré de la victime de l'accident et la caisse à laquelle il est affilié.


A défaut de cette indication, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de la caisse ou du tiers responsable lorsque ces derniers y auront intérêt.