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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


La pension d'invalidité prévue à l'article 48 n'est pas cumulable avec une pension sur la caisse de retraites des marins.


Les veuves, orphelins et ascendants ne peuvent cumuler [*non cumul*] deux pensions accordées au titre de l'article 49, non plus qu'une pension de l'espèce avec une pension sur la caisse de retraites des marins. Ils peuvent opter pour la pension la plus avantageuse.


Toutefois, le marin titulaire d'une pension d'invalidité accordée en raison d'une maladie pouvant, par sa nature et compte tenu de la navigation exercée, avoir son origine dans un risque professionnel maritime, pourra, s'il remplit par ailleurs les conditions prévues aux articles L. 4, L. 5 et L. 7 du Code des pensions de retraite des marins, recevoir en outre une pension d'ancienneté sur la caisse de retraite des marins.