Article 49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 49-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Lorsque le décès n'est pas imputable à un accident professionnel et sous réserve que soient remplies les conditions de durées de cotisations fixées par l'article 45, l'allocation décès est versée à la veuve, ou à défaut aux orphelins, ou à défaut aux ascendants qui n'ont pu obtenir soit une pension sur la caisse de retraites des marins, soit une pension sur la caisse générale de prévoyance.
Le droit à allocation décès exclut l'attribution de l'indemnité pour frais d'inhumation prévue aux articles 11 e et 24.