Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
La pension d'invalidité visée à l'article 48 est servie jusqu'au soixantième anniversaire du marin. Elle est supprimée avant cet âge dès lors que l'intéressé, âgé d'au moins cinquante-cinq ans, réunit un minimum de vingt-cinq annuités liquidables sur la caisse de retraites des marins.
Le marin visé par les dispositions de l'alinéa précédent peut continuer de bénéficier d'une majoration pour aide constante d'une tierce personne, ou obtenir une telle majoration, s'il réunit les conditions fixées par l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.