Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
a) En cas de décès du marin titulaire d'une pension d'invalidité concédée par application de l'article 48, et s'il est établi que le décès a eu sa cause dans la maladie pour laquelle la pension d'invalidité a été concédée et que cette maladie a elle-même, par sa nature et compte tenu des conditions de la navigation exercée, son origine dans un risque professionnel maritime, une pension égale à 25 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire, est accordée à la veuve non divorcée ni séparée de corps dont le mariage est antérieur à la date de la première constatation médicale de la maladie.
En cas de décès avant la concession de la pension, le droit de la veuve est ouvert sous les mêmes conditions relatives au mariage, à la maladie et au décès.
Les dispositions du b de l'article L. 454-I du Code de la sécurité sociale sont applicables.
b) A défaut de veuve, les droits sont dévolus aux orphelins qui peuvent être considérés comme étant à la charge du marin au regard de l'article 36.
c) Lorsqu'il y a eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou séparée n'a droit à la pension que si elle a obtenu du marin une pension alimentaire. La pension ramenée, le cas échéant, au montant de cet avantage, ne peut dépasser 15 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.
S'il existe un nouveau conjoint du marin, la pension à laquelle il a droit ne peut être inférieure à 12,50 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 49-1, la veuve titulaire de la pension prévue à l'article 49 qui remplit l'une des conditions d'âge ou d'incapacité générale de travail prévue à l'article L. 454 c du Code de la sécurité sociale et du décret pris pour son application, a droit à un complément de pension égal à 10 % du salaire d'assiette de la pension.
e) A défaut de veuve et d'orphelin, et sous les mêmes conditions relatives à la maladie et au décès, chacun des ascendants peut percevoir une pension égale à 10 % du salaire forfaitaire du marin, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celui-ci au moment du décès une pension alimentaire. La même pension est également versée à chaque ascendant qui au moment du décès était à la charge du marin, même si celui-ci a conjoint ou enfant.
Le total des pensions allouées aux ascendants ne peut dépasser 30 % du salaire d'assiette de la pension. Si cette quotité était dépassée, la pension de chacun des ascendants serait réduite proportionnellement.
f) Le total des pensions allouées en application du présent article, à l'ensemble des ayants droit de la victime, ne peut dépasser 75 % du salaire d'assiette de la pension. Si leur total dépassait cette quotité, les pensions revenant à chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une réduction proportionnelle.