Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
a) En cas de décès du marin titulaire d'une pension d'invalidité concédée par application de l'article 48, et s'il est établi que le décès a eu sa cause dans la maladie pour laquelle la pension d'invalidité a été concédée et que cette maladie a elle-même, par sa nature et compte tenu des conditions de la navigation exercée, son origine dans un risque professionnel maritime, une pension égale à 25 % [*pourcentage, montant*] du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire, est accordée à la veuve non divorcée ni séparée de corps dont le mariage est antérieur à la date de la première constatation médicale de la maladie [*pension de réversion*].
En cas de décès avant la concession de la pension, le droit de la veuve est ouvert sous les mêmes conditions relatives au mariage, à la maladie et au décès.
Les dispositions du b de l'article L. 454-I du Code de la sécurité sociale sont applicables.
b) A défaut de veuve, les droits sont dévolus aux orphelins qui peuvent être considérés comme étant à la charge du marin au regard de l'article 36 [*bénéficiaires*].
c) Lorsqu'il y a eu divorce ou séparation de corps, la femme divorcée ou séparée n'a droit à la pension que si elle a obtenu du marin une pension alimentaire. La pension ramenée, le cas échéant, au montant de cet avantage, ne peut dépasser 15 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.
S'il existe un nouveau conjoint du marin, la pension à laquelle il a droit ne peut être inférieure à 12,50 % du salaire forfaitaire servant de base au calcul de la pension d'invalidité dont le marin était titulaire ou à laquelle il aurait pu prétendre.
d) Sous réserve des dispositions de l'article 49-1 [*remariage, perte du droit à la pension*], la veuve titulaire de la pension prévue à l'article 49 qui remplit l'une des conditions d'âge ou d'incapacité générale de travail prévue à l'article L. 454 c du Code de la sécurité sociale et du décret pris pour son application, a droit à un complément de pension égal à 10 % du salaire d'assiette de la pension.
e) A défaut de veuve et d'orphelin, et sous les mêmes conditions relatives à la maladie et au décès, chacun des ascendants peut percevoir une pension égale à 10 % du salaire forfaitaire du marin, s'il prouve qu'il aurait pu obtenir de celui-ci au moment du décès une pension alimentaire. La même pension est également versée à chaque ascendant qui au moment du décès était à la charge du marin, même si celui-ci a conjoint ou enfant.
Le total des pensions allouées aux ascendants ne peut dépasser 30 % du salaire d'assiette de la pension. Si cette quotité était dépassée, la pension de chacun des ascendants serait réduite proportionnellement.
f) Le total des pensions allouées en application du présent article, à l'ensemble des ayants droit de la victime, ne peut dépasser 75 % du salaire d'assiette de la pension. Si leur total dépassait cette quotité, les pensions revenant à chaque catégorie d'ayants droit feraient l'objet d'une réduction proportionnelle.