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Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Le marin invalide reçoit de la caisse une pension égale à 50 % de son salaire annuel déterminé conformément à l'article 8.

La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
Elle a effet à compter de l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 27 ou à l'article 31, ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ne résultant pas d'un accident profesionnel, si la demande a été formulée dans les trois mois qui suivent l'une ou l'autre de ces deux dates. Lorsque la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois, la pension a effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été présentée par l'intéressé.
Elle est supprimée ou suspendue si la capacité de travail devient supérieure à 50 %.
Elle est rétablie si l'incapacité de travail redevient au moins égale aux deux tiers.

L'état des intéressés est constaté par la commission spéciale de visite, les intéressés conservant le droit de faire appel de la décision de la commission devant le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine.

En cas de suspension de la pension, le droit au paiement des soins peut être maintenu.

Le marin titulaire d'une pension d'invalidité a droit ou ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité dans les conditions indiquées aux articles 30, 31, 32, 38, 40, 41 et 43.

Si le marin invalide est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, la pension est majorée de 40 % sans que cette majoration puisse être inférieure à 120.000 francs (1.200 F).