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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32.


A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.



En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.