Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
En cas d'invalidité reconnue, le marin qui compte le minimum de cotisations requis par l'article 45 a droit à la continuation des soins médicaux et pharmaceutiques dans les conditions prévues aux articles 30 et 32 [*durée de maintien des droits*].
A titre transitoire, cette disposition est applicable aux marins qui se trouvaient encore bénéficiaires des soins aux invalides à la date du 1er janvier 1947.
En cas d'hospitalisation, la durée de remboursement pourra être limitée à un an.
Les frais de rééducation professionnelle sont payés dans les conditions fixées par l'article 38 ter (art. a), 4e alinéa.