Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Le marin qui désire obtenir le bénéfice de l'assurance doit adresser une demande écrite à la caisse [*condition de forme*].
L'état du marin est constaté par la commission spéciale de visite et en appel par le conseil supérieur de santé de l'établissement national des invalides de la marine [*organisme compétent*].