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Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


Pour pouvoir bénéficier de l'assurance en cas d'invalidité le marin doit justifier de deux années d'affiliation au moins à la caisse à la date, soit de l'accident ou de l'interruption de travail suivi d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant d'une usure prématurée de l'organisme.


Il doit en outre avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance durant 400 jours au moins pendant les 720 jours précédant celle des dates ci-dessus définies qui est à considérer.


Toutefois, si la maladie est survenue en cours de navigation, le marin invalide peut bénéficier de l'assurance, aux seules conditions de compter au moins un an d'affiliation à la caisse et d'avoir cotisé durant 200 jours au moins pendant les 360 jours précédant la date du débarquement pour maladie.

Les dispositions de l'article 29-III sont applicables au décompte des journées de cotisations prévues aux alinéas qui précèdent.
Pour la détermination des périodes de 720 jours ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.