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Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Est considéré comme invalide le marin qui, soit à l'expiration du délai prévu à l'article 27 a ou à l'article 33, soit après la stabilisation de son état survenue avant la fin du délai précité, reste encore atteint d'une infirmité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail.