Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Après la naissance d'un enfant ou en cas de naissances multiples, l'assuré qui bénéficie du congé de paternité prévu par l'article L. 122-25-4 du code du travail et qui remplit les conditions de durée de cotisations fixées par l'article 39 a droit à l'indemnité de repos prévue à l'article 42, dans les conditions fixées par l'article L. 331-8 du code de la sécurité sociale.