Par. 1er - La bénéficiaire de l'assurance maternité qui allaite son enfant a droit à des allocations mensuelles qui sont fixées par le règlement intérieur de la caisse dans la limite du maximum prévu pour les allocations de même nature sous le régime général de la sécurité sociale.
Par. 2 - La bénéficiaire de l'assurance maternité qui, par suite d'incapacité physique ou de maladie, est dans l'impossibilité, constatée par le médecin, d'allaiter son enfant, peut, si l'enfant est élevé par elle, à son domicile, recevoir une allocation qui ne pourra dépasser 60 % de la prime d'allaitement.
Dans le cas où l'enfant doit être séparé de sa mère pour des raisons médicales, la caisse générale de prévoyance, après avis favorable de son contrôle médical, peut accorder tout ou partie de l'allocation prévue au paragraphe précédent.
Il en est de même en cas de décès de la mère.
En cas de naissances multiples, les allocations prévues aux paragraphes 1er et 2 ci-dessus sont attribuées proportionnellement au nombre des enfants.