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Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

L'indemnité de repos est égale à 90 % du salaire défini à l'article 7.

Cette indemnité est servie durant les mêmes périodes et aux mêmes conditions que celles fixées par le Code de la sécurité sociale en ce qui concerne les ressortissantes du régime général de la sécurité sociale.

L'indemnité est allouée après les couches, même si l'enfant a été présenté sans vie à l'officier d'état civil.

En cas d'hospitalisation, elle est réduite dans les proportions indiquées à l'article 34.


Dans les cas prévus à l'article 41, l'assurée a droit à l'indemnité journalière de maladie, par application de l'article 33, mais elle ne la cumule pas avec l'indemnité de repos.