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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

En cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques, l'intéressée est placée sous le régime de l'assurance maladie à partir de la constatation de l'état morbide.


En ce qui concerne l'assurée, les dispositions de l'article 47 ci-après reçoivent application, le cas échéant.

Si l'état morbide a été constaté en cours de grossesse, la prestation forfaitaire prévue à l'article 40 est due au titre de l'accouchement. Elle comprend les frais médicaux et pharmaceutiques normaux relatifs à cet accouchement ; les prestations de l'assurance maladie restent dues pour les autres dépenses engagées par le bénéficiaire du fait de son état.