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Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

L'assurance maternité comporte :

1° Les prestations en nature qui couvrent, dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.

Les fournitures pharmaceutiques font l'objet d'un forfait.

Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus par le présent article.

2° Une indemnité de repos, qui ne peut être accordée qu'à la femme assurée elle-même.