Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
L'assurance maternité comporte :
1° Les prestations en nature qui couvrent, dans la limite du tarif de responsabilité de la caisse, les frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites.
Les fournitures pharmaceutiques font l'objet d'un forfait.
Les bénéficiaires ne supportent aucune participation aux frais prévus par le présent article [*tiers payant*].
2° Une indemnité de repos, qui ne peut être accordée qu'à la femme assurée elle-même.