Articles

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


L'assurance maternité est accordée :

A) A la femme assurée ;

B) Au conjoint et aux enfants à charge du marin assuré, à la condition qu'ils se trouvent en situation de bénéficier de l'assurance en application des dispositions de l'article 36 (paragraphes 1 et 2).

Pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature, le marin doit remplir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29-I.

Pour avoir droit à l'indemnité de repos, la femme assurée doit réunir l'une des conditions de durée de cotisation prévue à l'article 29-II.

Ces conditions doivent être réunies au début de la période de neuf mois précédant la date présumée de l'accouchement ou la date du début du repos prénatal.