Lorsque l'ayant droit bénéficie des prestations au moment où il cesse de remplir les conditions prévues à l'article 36, ces prestations lui sont supprimées à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.
Les enfants qui, placés en apprentissage ou poursuivant leurs études, doivent interrompre cet apprentissage ou ces études pour cause de maladie conservent pendant la durée de la maladie les droits à prestation après seize ans et au plus tard jusqu'à l'âge limite applicable à l'un ou l'autre cas.