Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Bénéficient de l'assurance :
1° Le conjoint du marin.
Toutefois, le conjoint ne peut prétendre à aucune prestation de la caisse lorsqu'il bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale, lorsqu'il exerce pour le compte de l'assuré ou d'un tiers personnellement une activité professionnelle ne motivant pas son affiliation à un tel régime pour le risque maladie, lorsqu'il est inscrit au registre des métiers ou du commerce ou lorsqu'il exerce une profession libérale.
2° Les enfants de moins de seize ans à la charge du marin ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont le mari est tuteur ou enfants recueillis.
Sont également considérés comme à charge les enfants de moins de dix-huit ans en apprentissage, ceux de moins de vingt et un ans qui continuent leurs études et, quel que soit leur âge, les descendants directs atteints d'infirmités ou de maladies chroniques les mettant dans l'impossibilité, absolue et définitive de subvenir à leurs besoins.
3° L'ascendant, le descendant, le collatéral jusqu'au troisième degré ou l'allié au même degré du marin, qui vit sous le toit de celui-ci et qui se consacre exclusivement aux travaux du ménage et à l'éducation d'au moins deux enfants de moins de quatorze ans à la charge de l'assuré.
Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.