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Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Le droit aux prestations de l'assurance maladie est supprimé à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date à laquelle le marin cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti à la caisse générale de prévoyance.

Lorsque les prestations sont servies au moment où l'assuré se trouve dans la situation prévue ci-dessus, ces prestations sont supprimées à l'expiration du délai d'un mois fixé à l'alinéa précédent.