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Article 33 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 33 a AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

L'indemnité journalière prévue à l'article 33 peut être maintenue en tout ou en partie, pendant une durée fixée par la caisse mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu audit article 33, à la condition :
Ou bien que la reprise du travail et que le travail effectué soient reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
Ou bien que l'assuré doive faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel que la caisse appréciera, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre supérieur au salaire normal des marins de sa catégorie.
Les dispositions de l'article 12 c sont applicables au marin tombé malade ou victime d'un accident en dehors de la navigation.