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Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)


Le marin accidenté ou malade en dehors de la navigation reçoit une indemnité journalière de la caisse tant qu'il se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail, et à condition que les maladies, blessures ou infirmités ne résultent pas d'une faute intentionnelle de sa part.

Cette indemnité, égale à 50 p. 100 du salaire visé à l'article 7 ci-dessus, est servie à partir du quatrième jour de l'incapacité de travail.

Elle est servie dans les conditions suivantes :

1° Pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article 35 a ci-dessous, l'indemnité peut être servie pendant une période de trois ans, calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise de travail a été d'au moins un an ;

2° Pour les affections autres que celles visées à l'article 35 a ci-dessous, l'assuré ne peut recevoir au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque de trois années, plus de 360 indemnités.