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Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Le marin malade ou accidenté en dehors de la navigation reçoit de la caisse, tant qu'il est, suivant attestation médicale, dans l'incapacité de reprendre son travail, et à condition que la maladie ou l'accident ne résulte pas d'une faute intentionnelle de l'intéressé, une indemnité journalière compensatrice de son salaire.

Cette indemnité est servie à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.

Elle est égale au demi-salaire taxé. Elle peut être payée jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où l'assuré s'est médicalement trouvé dans l'obligation d'interrompre le travail.
Dans le cas d'interruption suivie de reprise du travail, il n'est pas ouvert de nouveau délai de trois ans dès lors que ladite reprise n'a pas excédé un an.