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Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Les dispositions des articles 25 et 26 sont applicables au marin malade ou accidenté en dehors de la navigation.



Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions prévues au dernier paragraphe de l'article 26, compte tenu d'une participation de l'assuré de 20 %.



En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'intéressé n'a droit qu'aux appareils fonctionnels et thérapeutiques ou nécessaires à l'exercice d'une profession ; la délivrance desdits appareils est subordonnée à l'autorisation du praticien-contrôleur désigné par la caisse et, en cas de contestation, de la commission spéciale de visite pour les bénéficiaires de l'assurance domiciliés dans une localité maritime du conseil supérieur de santé, de l'établissement national des invalides de la marine dans les autres cas.


Les frais de transport du malade sont remboursés dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En aucun cas les prestations en nature payées par la caisse ne peuvent excéder le montant des frais exposés par les intéressés.