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Article 31 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 31 a AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

La feuille de maladie doit être remise par l'assuré à la caisse dans le délai fixé par le règlement intérieur de celle-ci sous peine des sanctions fixées par ledit règlement.



En cas d'impossibilité de travailler, l'assuré doit, dans les deux jours suivant la date de l'arrêt de son activité, envoyer à la caisse, sous peine des sanctions prévues par le règlement intérieur de celle-ci, une lettre d'avis d'interruption de travail qui doit comporter la signature du médecin.