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Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Sous réserve des dispositions de l'article 35 les prestations prévues à l'article 30 sont accordées sans limitation de durée si l'assuré remplit, à la date des soins dont le remboursement est demandé, les conditions de cotisations fixées à l'article 29.

L'assuré ou l'ayant droit dont l'état nécessite des soins préventifs ou qui est atteint d'une maladie ne comportant pas interruption de travail peut recevoir, pendant une durée de deux ans au plus, des prestations spéciales dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par le règlement intérieur de la caisse.