Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
La caisse assure le versement des prestations en nature de l'assurance maladie correspondant aux frais, visés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, engagés pour l'assuré. Ces frais sont pris en charge, dans la limite du tarif de responsabilité arrêté par le ministre chargé de la marine marchande.
L'assuré bénéficie de ces prestations et participe aux tarifs leur servant de base dans les conditions législatives et réglementaires prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.