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Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

La caisse prend en charge le paiement des frais de médecine générale et spéciale, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de soins et de prothèse dentaire, des frais d'analyse, d'examen de laboratoire et d'appareils, des frais d'hospitalisation, de traitements dans les établissements de cure autorisés et les frais de surveillance médicale desdites cures, dans la limite du tarif de responsabilité prévu à l'article 24, sous déduction d'une participation de l'intéressé de 20 %.


S'agissant des frais de médecine générale et spéciale, des frais d'intervention chirurgicale, des frais de soins et de prothèse dentaire, ladite participation est portée à 40 % dans tous les cas où les tarifs sont supérieurs à ceux fixés par le décret pris en application de l'article L. 286-1 du Code de la sécurité sociale.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne pourront avoir pour effet de réduire les sommes remboursées à l'assuré à un chiffre inférieur à 80 % du tarif contenu dans le décret ci-dessus visé.


La caisse prend également en charge des frais pharmaceutiques dans les conditions fixées à l'article 26.



La participation des assurés est réduite ou supprimée dans les conditions prévues pour les assurés du régime général de la sécurité sociale.