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Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :


soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;


soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.


II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.



III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances accident du travail maritime ou maladie sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application de l'article 35 du présent décret et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.



IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.