Si l'incapacité de travail se prolonge au-delà du délai de six mois prévu par les articles 27 et 28 ci-dessus, l'indemnité journalière peut être servie jusqu'à l'expiration d'une période de trois années calculée de date à date à partir du jour où le marin a été laissé à terre, à condition qu'à ce jour l'intéressé ait compté le minimum de cotisations requis par l'article 29 du présent décret.