Articles

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 8, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.