Si le marin se trouve dans l'incapacité de reprendre son travail, la caisse lui sert, jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 27, une indemnité journalière égale à la moitié du salaire défini à l'article 8, à moins qu'il ne soit établi que la maladie résulte d'un fait intentionnel de l'intéressé.