Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Les soins sont dus par la caisse jusqu'à guérison et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de six mois à compter du jour où le marin a été laissé à terre.