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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance ‎des marins)

Les prescriptions médicamenteuses sont laissées à l'initiative des médecins qui conservent la liberté d'ordonner, selon la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement, les médicaments conformes à la législation et à la réglementation existantes.



Les remboursements auxquels procédera la caisse générale de prévoyance en matière de produits et services visés aux articles L. 266 et L. 267 du Code de la sécurité sociale seront opérés dans les conditions fixées par ces articles ainsi que dans celles fixées par les articles L. 267, L. 269, L. 270, L. 286 et L. 287 du même Code de la sécurité sociale et par leurs textes d'application.



La caisse prend en charge les frais pharmaceutiques jusqu'à concurrence de 80 % sauf en ce qui concerne les médicaments spécialisés non agréés en application de l'ordonnance du 13 octobre 1945 pour lesquels le taux de remboursement pourra être réduit ou supprimé par décision du ministre chargé des travaux publics et des transports.



N'ouvrent en aucun cas droit au remboursement les produits de régime alimentaire.



Les frais d'appareils et les dépenses pharmaceutiques autres que l'achat de médicaments sont remboursés dans les conditions et suivant un tarif fixé par la caisse.