Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Article 25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins)
Par. 1 - Le marin soigné à son domicile choisit librement le praticien et les consultations médicales sont données au domicile de celui-ci, sauf lorsque le malade ne peut se déplacer en raison de son état de santé.
Par. 2 - Le marin ne peut être indemnisé de ses frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport dans les établissements privés, de soins, de cure et de prévention de toute nature que si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux dans les conditions prévues par l'article 17 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée.